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Demande de mise en liberté et mouvement de grève des avocats

Pénal - Peines et droit pénitentiaire
16/10/2020
Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2020, la Haute juridiction indique qu’un afflux massif de demandes de mise en liberté ne constitue pas, pour le service de la justice, une circonstance insurmontable permettant de dépasser les délais fixés par la loi.
Un justiciable détenu en exécution d’un mandat de dépôt criminel et d’un arrêt de mise en accusation demande sa mise en liberté sur le fondement des dispositions des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale.

Le 3 mars 2020, la chambre de l’instruction rejette sa demande. Une décision qu’il conteste. Formant un pourvoi en cassation, il soutient qu’ « en rejetant sa demande de mise en liberté, malgré l’expiration du délai de 20 jours, en relevant que ce délai n’a pu être respecté en raison du dépôt massif de demandes de mise en liberté dans le cadre d’un mouvement de grève des avocats, ce qui ne constituait pas un événement imprévisible, insurmontable et extérieur au service public de la justice, la chambre de l’instruction a violé les articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

La chambre criminelle commence par rappeler qu’il résulte de l’article 148-2 du Code de procédure pénale que « lorsqu’une juridiction est appelée à statuer, en application du premier, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2 ». Sans le respect de cette exigence, le demandeur est remis en liberté. Sauf, précise la Cour de cassation, « si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu ».

Au cas particulier, la chambre de l’instruction a considéré que la grève des avocats contre le projet de réforme des retraites constituait un cas de force majeure pouvant justifier une entorse aux délais fixés par l’article 148-2 du Code de procédure pénale.

Mais la Haute juridiction n’est pas de cet avis : « un afflux massif de demandes de mise en liberté, dont le dépôt est un droit pour toute personne placée en détention provisoire, ne constitue pas, pour le service de la justice, une circonstance insurmontable permettant de dépasser les délais fixés aux articles susvisés, la chambre de l’instruction a violé lesdits articles (148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale).
 
Source : Actualités du droit