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La semaine du droit de l’immatériel

Affaires - Immatériel
14/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, relatifs au droit de l’immatériel.
Victime d’atteintes ou d’agressions sexuelles – atteinte au respect de la vie privée
« Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2018), Madame Z a été victime, le 27 décembre 1985, de faits d'enlèvement, séquestration, violences volontaires et viol commis par Monsieur X et Madame Y, auteur et complice de faits similaires commis sur six autres femmes, dont deux ont été assassinées. Monsieur X est décédé le 14 février 1986, au cours de son interpellation. En 1989, la cour d'assises a condamné Madame Y à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, au terme de débats tenus à huis clos. Lors de ce procès, Madame Z s'est constituée partie civile et a été assistée par Madame A, avocate inscrite au barreau de Pau.
En 2007, la société 17 Juin média a produit pour la société France télévisions un numéro de l'émission de télévision intitulée « Faites entrer l'accusé » consacré à cette affaire, qui a été diffusé les 27 novembre 2007 et 3 février 2009 sur la chaîne France 2.
Ayant constaté que son avocate avait, sans recueillir son accord, participé à cette émission et relaté les faits dont elle avait été victime, Madame Z, qui, quant à elle, n'avait pas donné suite aux sollicitations du producteur, a assigné, d'une part, Madame A, d'autre part, les sociétés France télévisions et 17 Juin média, pour obtenir réparation de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée. Les instances ont été jointes.
Soutenant que l'action engagée par Madame Z relevait des dispositions de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Madame A et les sociétés France télévisions et 17 Juin média ont sollicité sa requalification et soulevé la nullité de l'assignation et la prescription de l'action.
(…) Vu les articles 9 du code civil et 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 :
Aux termes du premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Le second, qui est d'interprétation stricte, dispose que :
« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du Code civil.
Pour dire que l'action engagée par Madame Z relève de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 et la déclarer irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que l'entier préjudice invoqué par celle-ci au titre de l'atteinte à sa vie privée tient à la révélation de son identité, puisqu'à défaut d'identification de la victime des crimes subis, cette atteinte ne peut être constituée, et que son action n'est pas dissociable de celle encadrée par les dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881.
En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, Madame Z invoquait l'atteinte au respect dû à sa vie privée résultant de la révélation d'informations précises et de détails sordides sur les circonstances des crimes dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés».
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-16.415, P+B*
 
  
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 octobre 2020
 
 
Source : Actualités du droit