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Désistement d’office en l’absence de mémoire complémentaire : précisions du Conseil d’État

Public - Droit public général
23/01/2023
Dans une décision rendue le 13 janvier 2023, le Conseil d’État rappelle que le défaut de production d’un mémoire complémentaire dans le délai imparti entraîne un désistement d’office et précise que le délai accordé doit être suffisant et qu’aucun délai supplémentaire ne peut être sollicité une fois le délai accordé expiré.
Dans une décision du 13 janvier 2023 à mentionner aux tables du recueil Lebon (CE, 13 janv. 2023, n° 452716, Lebon T.), le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime du mémoire complémentaire annoncé par un requérant.
 
Les requérants peuvent en effet, dans leur requête, annoncer l’envoi prochain d’un mémoire complémentaire. En pareil cas, le Code de justice administrative prévoit que le rapporteur fixe le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (pour les tribunaux administratifs, CJA, art. R. 611-10, et pour les cours administratives d’appel, CJA, art. R. 611-17).
 
L’article R. 612-5 du même code vient préciser « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ».
 
Dans son arrêt du 13 janvier 2023, le Conseil d’État apporte des précisions sur la mise en œuvre de cet article R. 612-5 du CJA :
  • La juridiction a l’obligation de laisser « un délai suffisant » au requérant ayant annoncé la production d’un mémoire complémentaire. Sans préciser ce délai, la Haute cour juge dans cette affaire qu’un délai de quinze jours peut être qualifié de délai suffisant.
  • De plus, lorsque la juridiction a envoyé une mise en demeure, laissé un délai suffisant et informé le requérant des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, elle a l’obligation de constater le désistement d’office.
  • Enfin, le Conseil annonce qu’il n’est pas possible de prolonger le délai une fois celui-ci expiré. Le requérant a le droit de demander une prolongation du délai, mais si cette demande intervient une fois que le premier délai est expiré, la juridiction ne peut faire droit à la demande.
 
Dans cette affaire, la requérante, agente hospitalière, demandait l’annulation d’une délibération portant sur sa notation, et avait vu sa demande rejetée par le tribunal administratif.
 
Elle avait ensuite présenté à la cour administrative d’appel une requête introductive d’instance, annonçant la production d’un mémoire complémentaire. Par un courrier dont la requérante avait bien accusé réception, la juridiction l’avais mise en demeure, sur le fondement de l’article R. 612-5 du CJA, de produire le mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours et avait précisé « qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée ».
 
À l’expiration du délai, aucun mémoire n’avait été produit. Deux jours après l’expiration du délai, la requérante avait sollicité un délai supplémentaire, accordé quelques jours plus tard, et avait ensuite produit son mémoire, communiqué par la suite à la défense. La CAA avait ensuite constaté que la requérante « devait être réputée s’être désistée de sa requête en l’absence de production du mémoire complémentaire dans le délai fixé initialement ». Le Conseil d’État va confirmer l’arrêt d’appel.
 
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la sanction du désistement d'office ne peut être infligée, par principe, que si le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ce « malgré la mise en demeure qui lui a été adressée » par le juge (CJA, art. R. 612-5).
 
En revanche, devant le Conseil d'État, aucune mise en demeure préalable n'est exigée. Lorsque la requête fait part d’une intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire doit être envoyé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit (CJA, art. R. 611-22).
Source : Actualités du droit