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Discipline des enseignants-chercheurs : précisions sur l’aggravation de la sanction en appel

Public - Droit public général
20/04/2022
Dans un arrêt du 6 avril 2022 à mentionner aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a rappelé que le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi sur appel du fonctionnaire sanctionné, ne pouvait aggraver la sanction infligée par le conseil académique de l’université. Il a également précisé quels éléments permettaient de conclure à une aggravation de la sanction.
Un maître de conférences à l’université Nice-Sophia-Antipolis avait fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits de plagiat et de contrefaçon et avait pour cela été condamné à une interdiction d’exercice des fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la moitié du traitement. À la suite de son appel, le CNESER avait remplacé cette sanction par l’interdiction d’exercer toute fonction d'enseignement et de recherche (au lieu de la recherche uniquement) dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, avec privation de la totalité du traitement.
 
La Haute cour, dans un arrêt du 6 avril 2022 à mentionner aux tables du recueil Lebon (CE, 6 avr. 2022, n° 438057) rappelle le principe général du droit selon lequel « une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel, lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction ». Il rappelle également que la méconnaissance de cette règle doit être relevée d’office par le juge de cassation, et comment doit être vérifiée l’application de cette règle : « la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d'exécution de la sanction ».
 
En l’espèce, la sanction prise à l’encontre de l’enseignant-chercheur est celle prévue par le 5° de l’article L. 952-8 du code de l’éducation, à savoir « L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ».
 
Sur l’application de la règle interdisant l’aggravation de la sanction pour ce type de sanction, le Conseil précise qu’elles reposent sur la combinaison de quatre éléments :
  • nature et étendue des fonctions dont l’exercice est interdit
  • périmètre de l’interdiction
  • durée de l’interdiction
  • étendue de la privation de traitement.
 
Dès lors qu’un des éléments est aggravé, la sanction doit être regardée comme aggravée, ce qui était bien le cas dans cette affaire. Le Conseil annule donc la décision du CNESER et lui renvoie l’affaire.
Source : Actualités du droit