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Fonction publique territoriale : réforme de l’organisation de la médecine préventive

Public - Droit public général
20/04/2022
Publié au Journal officiel du 15 avril, le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 modifie le décret du 10 juin 1985 relatif à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Il permet le développement de la pluridisciplinarité au sein de la médecine préventive et le recours à la téléconsultation, et remplace l’examen médical par une visite d’information et de prévention.
Le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 vient modifier le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Le « médecin de prévention des services de médecine préventive » est remplacé par le « médecin du travail », et l’ « examen médical » des agents est remplacé par une « visite d’information et de prévention ».
 
Développement de la pluridisciplinarité
 
L’article 11 du décret n° 85-603 prévoit désormais que « les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail », et non plus par « un ou plusieurs médecins ». Il est également prévu que le service de médecine préventive accueille des internes en médecine du travail.
 
Le décret prévoit le recours à la consultation médicale à distance. Le médecin du travail doit évaluer l'opportunité du recours à la téléconsultation notamment au regard du motif de la visite, des moyens du service et du poste d'affectation des agents (D. n° 85-603, art. 11, II, al. 2 et 3).

L’article 12 du décret est également modifié et complété afin de permettre l’accès des médecins du travail à la formation continue, assurée par l’autorité territoriale. Cette dernière « leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu ».
 
L’article 5 du décret n° 2022-551 prévoit le recrutement d’un infirmier pour exercer dans un service de médecine préventive (article 13).
 
Protocole formalisé
 
Un nouvel article 13-1 prévoit la fixation par le médecin du travail d’objectifs et de modalités de fonctionnement du service de médecine préventive dans un protocole formalisé (art. 7).
 
L’article 14 modifié liste les domaines de compétence du service de médecine préventive, à savoir :
  • 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
  • 2° L'évaluation des risques professionnels ;
  • 3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
  • 5° L'hygiène générale des locaux de service ;
  • 6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
  • 7° L'information sanitaire.
 
Le décret améliore également la prévention des risques pour les agents en prévoyant dans un nouvel article 14-3 : « Le médecin du travail signale par écrit, à l'autorité territoriale, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail. ».
 
 
Visite d’information et de prévention
 
L’article 20 du décret de 1985, qui prévoit un examen médical périodique au minimum tous les deux ans, est également modifié, dans un but d’amélioration de la prévention. La visite sera désormais « une visite d’information et de prévention », réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier, qui aura pour objet :
  • 1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;
  • 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
  • 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
 
Il est également prévu que l’agent puisse bénéficier d’une visite à sa demande, et que l’autorité territoriale puisse demande au médecin du travail de recevoir un agent (nouveaux articles 21-1 et 21-2).
 
Examens complémentaires
 
La possibilité de recommander des examens complémentaires est précisée. Ainsi, l’article 22 modifié prévoit que ces examens peuvent être prescrits ou réalisés pour :
  • la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
  • le dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
  • le dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
 
Les aménagements du poste de travail ou des conditions d’exercices prévus pour les femmes enceintes sont étendus aux femmes « venant d’accoucher ou allaitantes » (art. 24)
 
Afin d’assurer la continuité, un nouvel alinéa est ajouté à l’article 26-1, prévoyant, en cas de changement de service de médecine préventive, la communication du dossier médical au médecin du travail.
 
Les dispositions sont entrées en vigueur, à l’exception de celles du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 10 juin 1985, dans sa nouvelle rédaction, qui entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné à cet alinéa. Les obligations de formation des infirmiers ne s’appliquent qu’à ceux entrant en fonctions à compter de la date d'entrée en vigueur de cet alinéa (D. n° 2022-551, art. 24).
Source : Actualités du droit