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Placement en détention provisoire : quelle motivation ?

Pénal - Procédure pénale
25/03/2021
Dans un arrêt du 16 mars 2021, la Cour de cassation affirme que la constatation de l’existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits.
Un homme a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l’instruction ayant ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de le placer en détention provisoire et l’ayant placé en liberté sous contrôle judiciaire.
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars, précise qu’il résulte des articles 80-1 et 137 du Code de procédure pénale que « les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi ». Et il se déduit de l’article 5 § 1 de la CEDH que la chambre de l’instruction doit s’assurer, à chacun des stades de la procédure, et même d’office, « que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence de tels indices ».
 
Cela a déjà été affirmé par la Haute juridiction (Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-82.961, P+B+I, v. Placement en détention provisoire : la chambre de l’instruction doit toujours vérifier l’existence d’indices graves ou concordants de la participation de l’intéressé aux faits reprochés, Actualités du droit, 15 oct. 2020).
 
En l’espèce, la chambre de l’instruction s’est bornée à relever l’existence de raisons plausibles de l’implication de l’intéressé dans les faits pour lesquels il est mis en examen mais ne s’est pas assurée « de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces mêmes faits ».
 
L’arrêt est donc cassé et annulé. En effet, « la constatation de l’existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première ».
 
 
 
 
Source : Actualités du droit