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Deuxième demande de prolongation administrative : nécessité de rechercher les diligences accomplies par l’administration et les obstacles

Public - Droit public général
23/03/2021
Lorsqu’une nouvelle prolongation de la rétention administrative est requise, le juge judiciaire doit rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration et les obstacles ayant empêché le transfert de l'intéressé.
Aux termes des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), après une première prolongation de la rétention administrative, le juge peut être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement (CESEDA, art. L. 552-7 al. 2).
 
Et un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 561-2 du CESEDA que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert (CESEDA, art. L. 554-1 al. 2).
 
En l’espèce, un ressortissant géorgien a fait l’objet d’un placement en rétention administrative en exécution d’une obligation de quitter le territoire. Cette mesure a été prolongée de 28 jours, par le juge des libertés et de la détention. Le requérant a formulé une demande d’asile en cours de rétention qui, après recherche dans le fichier EURODAC, relevait des autorités allemandes. Le préfet a sollicité de nouveau, une prolongation de la rétention administrative, en application de l’article L. 552-7 alinéa 2 du CESEDA.
 
Le premier président de la cour d’appel de Douai a rejeté cette demande de prolongation et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que selon les dispositions du Règlement (UE) n° 604/2013 dit Dublin III, les documents de voyage et les conditions de transport relevaient des autorités françaises. Il a considéré que dans le cadre des dispositions de l’article L. 554-1 du CESEDA, les autorités n’avaient pas agi rapidement pour transférer le requérant vers l’Allemagne, pays limitrophe desservi quotidiennement par la voie aérienne. Alors que l’article précité précise que le maintien de la rétention doit se faire uniquement pour « le temps strictement nécessaire » au transfert vers l’État responsable.
 
Telle n’est pas la lecture de la Cour de cassation qui censure cette ordonnance pour violation des articles précités car le premier magistrat de la cour d’appel de Lyon n’a pas recherché « concrètement les diligences accomplies par l'administration et les obstacles ayant empêché le transfert de l'intéressé dans ce délai ».
 
Source : Actualités du droit