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La semaine du droit des sociétés

Affaires - Sociétés et groupements
22/03/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des sociétés, la semaine du 15 mars 2021.
SAS – présidente – cessation de plein droit du mandat
« Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2019), par une décision de l'assemblée générale du 26 juin 2012, Mme X a été nommée présidente de la SAS Deret logistique (la société) pour une durée de trois ans, les statuts de la société prévoyant que la révocation du président ne pourrait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu'un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président.
L'assemblée générale du 23 juin 2015 ne s'est pas prononcée sur le renouvellement du mandat de Mme X, qui est toutefois restée en fonction. Celle du 22 mars 2016 a décidé « de ne pas [la] renouveler [...] dans ses fonctions de présidente à compter de ce jour ».
Soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, Mme X a assigné la société en paiement de l'indemnité statutaire et de dommages-intérêts.

Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.
Après avoir relevé que le mandat de présidente de Mme X n'avait pas été renouvelé à l'expiration de la durée de trois ans pour laquelle elle avait été nommée le 27 juin 2012, c'est à bon droit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et troisième branches, que la cour d'appel a retenu qu'à compter du 27 juin 2015, Mme X avait géré la société en qualité de dirigeante de fait et en a déduit que, n'ayant pas été régulièrement reconduite dans ses fonctions de présidente, elle ne pouvait revendiquer l'application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président pour prétendre percevoir l'indemnité prévue en cette circonstance par les statuts.
En conséquence, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

L'arrêt relève que l'examen du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice, relatant les échanges qu'il avait enregistrés à l'issue de l'assemblée générale du 22 mars 2016, révèle, d'un côté, que c'est par crainte d'une disparition de documents que le directeur juridique a proposé à Mme X de récupérer ses affaires personnelles en présence de cet huissier de justice, de l'autre, que Mme X est allée les récupérer sans incident et que l'arrivée et son départ de la société se sont effectués en toute discrétion et sans témoin. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que Mme X ne rapportait pas la preuve qu'il avait été mis fin à ses fonctions dans des conditions vexatoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation du procès-verbal de constat précité, légalement justifié sa décision.
En conséquence, le moyen, inopérant en sa quatrième branche, en ce qu'il critique des motifs qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif qui a rejeté la demande d'indemnisation pour révocation vexatoire, n'est pas fondé
pour le surplus »
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Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525, P *



*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 avril 2021
 

 
Source : Actualités du droit