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La semaine du droit public général (côté Cour de cassation)

Public - Droit public général
22/03/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit public, la semaine du 15 mars 2021.
Manifestation – ordre public – interdiction
« L’autorité de police compétente peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu’elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration.

M. X... a été poursuivi du chef de participation à une manifestation sur la voie publique qui avait été interdite pour la journée du 30 mars 2019, de 8 h à 23 h, par arrêté préfectoral du 28 mars 2019.
Il a fait opposition à une ordonnance pénale qui l’a condamné à une amende de 135 euros, sur le fondement des articles R. 644-4 du Code pénal et L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure. 
M. X... a été cité devant le tribunal de police d’Épinal du chef de la contravention susvisée.

Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite sur la voie publique par arrêté préfectoral, le jugement attaqué énonce qu’il est de jurisprudence constante que l’autorité de police peut interdire une manifestation non déclarée sur le fondement de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle dispose d’informations suffisantes pour apprécier la réalité de la manifestation et le risque pour l’ordre public.
Le juge expose qu’en l’espèce, l’arrêté du 28 mars 2019 est motivé par les violences et voies de fait observées lors des précédentes manifestations dans le centre ville d’Épinal les samedis 5 janvier et 23 février 2019, ainsi que par l’appel lancé sur les réseaux sociaux à une nouvelle manifestation dite « marée jaune Lorraine » le samedi 30 mars 2019 à Épinal et qu’un tel arrêté est, donc, justifié.
Il ajoute qu’il résulte, en outre, des débats et des pièces versées à la procédure, que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
En l’état de ces énonciations, le tribunal n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
En effet, l’autorité de police compétente peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu’elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration.
Ainsi, le moyen n’est pas fondé 
».
Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-85.603, P+I *

 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 avril 2021
 
Source : Actualités du droit