<< Retour aux articles
Image

La carte de séjour temporaire pour motifs exceptionnels peut être demandée à titre subsidiaire

Public - Droit public général
18/10/2016
Les dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui ne font d'ailleurs et en tout état de cause nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, peuvent être invoquées, à l'appui d'une demande de renouvellement de titre de séjour, par un étranger pour le cas où il ne remplirait pas les conditions de renouvellement de ce titre. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'État dans une décision du 12 octobre 2016.
En l'espèce, M. A., ressortissant égyptien, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA du 14 avril 2011 au 13 avril 2012. Il a, durant l'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, sollicité son admission au séjour "à défaut de pouvoir prétendre au renouvellement de son titre de séjour" sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du CESEDA. Le préfet de police, par arrêté, a refusé son admission au séjour estimant que l'article L. 313-14 "ne peut être sollicité en changement de statut dans le cadre d'un renouvellement d'un titre de séjour".

Le tribunal administratif, jugeant ce motif entaché d'erreur de droit, a prononcé l'annulation dudit l'arrêté par un jugement du 9 décembre 2014. La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le préfet de police. Le ministre de l'Intérieur s'est alors pourvu en cassation. Le Conseil d'État rend la solution susvisée et précise, par ailleurs, que la circonstance que le demandeur soit encore en situation régulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du CESEDA.
Source : Actualités du droit