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Plus de quatorze ans pour statuer sur une demande d'asile : violation de la CESDH
Public - Droit public général
17/10/2016
L'omission des autorités de statuer sur la demande d'asile du requérant, qui ne reposait sur aucun motif et qui a perduré pendant plus de quatorze ans, a méconnu les obligations positives inhérentes au droit au respect de la vie privée du demandeur. Telle est l'une des solutions énoncées par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) dans un arrêt du 13 octobre 2016.
En l'espèce, M. B., ressortissant turc est né en 1977. Pendant ses études, il devint activiste politique soutenant des thèses procommunistes et pro-kurdes. En 2000, les autorités turques l'arrêtèrent et l'inculpèrent pour atteinte à l'ordre constitutionnel de l'État. Incarcéré en cellule d'isolement, il entama une grève de la faim de 171 jours. Les autorités turques le remirent en liberté en raison de la dégradation de son état de santé. En 2002, M. B. s'enfuit et déposa une demande d'asile en Grèce. Le secrétaire général du ministère de l'Ordre public rejeta sa demande mais la Commission consultative d'asile, saisie par M.B., émit un avis favorable. Le ministre avait, alors, quatre-vingt-dix jours pour prendre la décision d'accorder ou non la protection internationale. À la date de la saisine de la CEDH, le 4 mars 2015, aucune décision n'était intervenue. De 2003 à 2015, le requérant vécut à Athènes et se présenta tous les six mois aux autorités de police pour faire renouveler sa carte de demandeur d'asile lui permettant de ne pas être expulsé mais pas de bénéficier des droits inhérents à un titre de séjour.
En 2005, la Turquie formula une demande d'extradition à l'encontre de M. B. fondée sur des accusations similaires à celles émises en 2000. La cour d'appel se prononça à l'unanimité en faveur de son rejet fondant sa décision sur le risque couru par le requérant, en cas d'extradition, de subir de mauvais traitements en raison de ses opinions politiques. Elle relevait, en outre, que la nature des infractions pour lesquelles l'extradition était sollicitée, était indiquée, dans la demande des autorités turques, de manière vague et abstraite. M. B. se plaint auprès de la Cour européenne de la violation de ses droits, conventionnellement garantis, par les autorités grecques.
La Cour rend la solution susvisée et ajoute que, la situation juridique du requérant demeurant incertaine, il reste exposé a un risque de renvoi en Turquie où il existe des risques sérieux et avérés qu'il subisse des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Elle retient donc la violation de l'article 8, de l'article 8 combiné avec l'article 13, et de l'article 3 combiné avec l'article 13 par les autorités grecques.
En 2005, la Turquie formula une demande d'extradition à l'encontre de M. B. fondée sur des accusations similaires à celles émises en 2000. La cour d'appel se prononça à l'unanimité en faveur de son rejet fondant sa décision sur le risque couru par le requérant, en cas d'extradition, de subir de mauvais traitements en raison de ses opinions politiques. Elle relevait, en outre, que la nature des infractions pour lesquelles l'extradition était sollicitée, était indiquée, dans la demande des autorités turques, de manière vague et abstraite. M. B. se plaint auprès de la Cour européenne de la violation de ses droits, conventionnellement garantis, par les autorités grecques.
La Cour rend la solution susvisée et ajoute que, la situation juridique du requérant demeurant incertaine, il reste exposé a un risque de renvoi en Turquie où il existe des risques sérieux et avérés qu'il subisse des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Elle retient donc la violation de l'article 8, de l'article 8 combiné avec l'article 13, et de l'article 3 combiné avec l'article 13 par les autorités grecques.
Source : Actualités du droit